Le compte rendu de la Master Class 2017

Le droit de l’information du public l’emporte sur la vie privée d’un « collaborateur » du Président de la République !

 

 

L’édition 2017 de la Master Class s’est déroulée lundi 13 mars sous la présidence de Madame Annabelle Philippe (Procureur près la chambre de la presse du Tribunal de Grande Instance de Paris), assistée de deux conseillers assesseurs, Alumni : Maîtres Marie-Hélène Fabiani (Cabinet Fabiani) et Armelle Fourlon (Cabinet Fourlon).

Construit sur le modèle d’un pre-trial américain, l’exercice consiste à jouer le procès d’une affaire   réelle et permet au public – à l’instar des panels outre-atlantique – de construire le délibéré avec la Cour. Co-organisé par l’association IP Assas et l’IEJ Pierre Raynaud, ce rendez-vous est désormais un des incontournable de la vie étudiante de l’université.
L’affaire discutée opposait l’avocat du demandeur, Maître Sylvain Naillat (Cabinet NomoS), à Manuel Chapalain et Nicolas Brillatz, conseils de la défenderesse et tous deux étudiants du Master PLAI dirigé par le Professeur Pierre-Yves Gautier qui avait pour l’occasion revêtu le costume d’Avocat Général.

Cette année, l’affaire portait sur l’appel interjeté par le coiffeur du Président de la République à l’encontre d’une ordonnance de référé rendue à l’été 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre dans une affaire l’opposant à la société Mondadori magazines France éditrice du site internet CloserMag.


En première instance le demandeur s’est vu débouter de ses demandes, formulées au visa des articles 9 du Code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, tendant à la condamnation de la défenderesse pour violation de sa vie privée du fait de la parution sur le site internet CloserMag d’un article intitulé « Le coiffeur de V. Trierweiller et F. Hollande payé 8.000 euros par mois ».

Les débats ouverts, l’avocat de l’appelant a insisté sur les informations concernant son client, communiquées à travers l’article litigieux (son nom, prénom, métier et salaire) ainsi que le caractère dénigrant des commentaires les accompagnant. S’appuyant sur un arrêt rendu par la CEDH dans une affaire Prisma Press c/ France, Me Naillat a avancé que contrairement à ce qu’avait pu retenir le Tribunal en première instance, une société éditrice de magazines dits « people » ne pouvait pas prétendre contribuer à un quelconque débat d’intérêt général. L’avocat de l’appelant a par ailleurs précisé que la publication du nom et prénom de son client ne participait nullement à un tel débat et que le seul élément d’intérêt général en l’espèce résidait dans les sommes engagées au titre des frais de représentation du Président.

En outre, le conseil de l’appelant a rappelé que la méthode adoptée par la CEDH aux fins de trouver un juste équilibre entre les différents droits fondamentaux en présence reposait sur six critères distincts. Me Naillat a précisé que l’intérêt général n’était qu’un seul d’entre eux et que les autres critères faisaient défaut dans cette affaire. Après avoir indiqué que le demandeur avait dû fermer son salon de coiffure et que sa femme avait été contrainte de changer de nom, il a demandé à la Cour d’infirmer l’ordonnance de référé et de condamner la société défenderesse à verser à son client la somme de 80.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts. Il a également sollicité la publication d’un communiqué judiciaire sur le site internet en cause.

Le premier avocat de la défense (Nicolas Brillatz) a argué de l’absence de contestation sérieuse à l’encontre de l’ordonnance de référé du fait d’une mauvaise qualification juridique des faits. Il a en effet souligné que l’avocat de l’appelant lui-même actait du caractère erroné de la rémunération avancée dans l’article et que l’action intentée aurait ainsi dû l’être sur le fondement de la diffamation. Nicolas Brillatz a également insisté sur la nécessité de prendre en compte le statut particulier du client de l’appelant pour justifier une éventuelle atteinte à sa vie privée dont par ailleurs le demandeur ne rapportait, selon lui, pas la preuve de la gravité.

Le second avocat de la défense (Manuel Chapalain) a quant à lui insisté sur le caractère d’intérêt public des informations présentées dans l’article et le nécessaire degré de souplesse dans l’appréciation de l’atteinte à la vie privée qui en découlait. Il a notamment mis l’accent sur l’intérêt tout particulier du public pour de telles informations dans un contexte de maitrise budgétaire et d’aspiration de l’électorat à davantage de moralité et de transparence dans la vie politique. Manuel Chapalain a par la suite érigé le principe d’égalité comme garant d’un traitement égal de l’ensemble des titres de presse, et ce, indépendamment de leur ligne éditoriale. A l’aide de la jurisprudence, il a également contesté la mesure de publication judiciaire sollicitée.

Les plaidoiries étaient particulièrement documentées, les candidats ont utilisé des manuels de droit des personnes, droit de la presse, procédure civile et droits fondamentaux.

Le Professeur Gautier a mis en exergue la seule question de droit qui se posait dans cette affaire aux yeux du Ministère public : le salaire d’une personne fait-il ou non partie de sa vie privée ? Il a  rappelé une affaire aux faits similaires opposant Jacques Calvet, alors Président du groupe PSA, au journal Le Canard Enchaîné. L’Avocat Général a toutefois souligné qu’en l’espèce, et contrairement à cette précédente affaire, la personnalité concernée n’était pas connue du public antérieurement à la publication litigieuse. Il s’est appuyé sur 8 arrêts rendus en 2016 par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation pour en venir à la solution suivante : si le salaire d’une personnalité non publique relève bien de sa vie privée, celle-ci tend à disparaître au profit de l’information du public lorsque la publication litigieuse s’inscrit dans une polémique en lien avec l’actualité.
Le Professeur Gautier a également abordé la question du fondement de l’action. Après avoir conclu à l’absence de violation de la vie privée du demandeur, il a écarté la diffamation considérant qu’une telle action nécessitait une certaine gravité dans l’atteinte à l’honneur de la personne qui faisait défaut en l’espèce. L’Avocat Général a indiqué la possibilité de réparer le dommage subi par le demandeur sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle (article 1240 du Code civil). Il a ainsi suggéré à la Cour de rabattre la clôture aux fins de soulever d’office ce moyen (art. 12 CPC) et de renvoyer les parties à conclure.

A l’issue des réquisitions du Professeur Gautier, la Présidente a clôturé les débats et demandé aux avocats de se retirer, de manière à laisser place au délibéré qui s’est tenu sous forme de débat entre le public et la Cour. A l’occasion de cette riche discussion, l’amphi (nombreux, toutes années confondues) s’est interrogé sur la suggestion de l’Avocat Général, et notamment sur la caractérisation de la faute sur le terrain de la responsabilité civile extracontractuelle, avant d’écarter cette solution. Le public s’est également posé la question de l’incidence de la qualité du client de l’appelant dans la caractérisation de l’atteinte à la vie privée. Enfin, la Cour a déploré le manque d’éléments probants quant à l’ampleur du dommage subi et écarté les éléments tirés de celui causé à sa femme non partie à l’action – rappelant ainsi le caractère personnel du préjudice réparable.

Après un vote du public et de la Cour, il a été décidé de confirmer l’ordonnance de référé.

Anatole de Chantérac, étudiant de la promotion Janus